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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-21 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT, GUIDEZ, SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. LONGEOT et PIERRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GUENÉ et JANSSENS, Mme Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, DELCROS, JOYANDET, LEFÈVRE, MAYET, KENNEL, REICHARDT et PEMEZEC, Mme VÉRIEN et MM. GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE 8


Alinéas 48 à 51

I. ? Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l?article L. 224-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mission peut être assurée par les collectivités définies à l?alinéa précédent directement ou par voie de gestion déléguée. Les collectivités ou leurs délégataires bénéficient d?un droit d?exclusivité pour l?exercice de cette mission. »

II. ? Après l?alinéa 48 modifié, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en ?uvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu?ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l?Union européenne. Cette mise en ?uvre doit faire l?objet au préalable d?une autorisation par délibération des collectivités visées à l?article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

Le dispositif de consigne peut par ailleurs être réglementé au titre de l?article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assuré depuis près de 30 ans par un service public de proximité.

A ce titre, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables. Elles investissent massivement dans des infrastructures de tri et de recyclage.

En l?état, le projet de consigne que le présent projet de loi vise à mettre en place, au travers de la rédaction d?un nouvel article L. 541-10-8 du code de l?environnement, est de nature à porter atteinte à cette organisation collective, à son financement et donc à sa viabilité.

Elle fait pourtant preuve de sa performance avec un taux de collecte en vue de recyclage de 74% des bouteilles en plastique consommées par les ménages. Dans leur rédaction initiale, les alinéas 48 à 51 de l?article 8 instaure un dispositif qui se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence et l?efficacité tant opérationnelles que financières.

Cet amendement vise à garantir que le développement de dispositifs de consigne ne puisse pas se faire au détriment des collectivités et des finances publiques, en faisant de son déploiement une exception au service public de gestion des déchets, conditionnée à l?accord des collectivités compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.