commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-207 rect. 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGNON, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, DECOOL, CHASSEING, FOUCHÉ, DANTEC, LAUFOAULU, LAGOURGUE et LONGEOT ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Après les mots :
auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière.
Insérer les mots :
Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés à l’article L. 541-10-1 ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Objet
Une éco-participation invisible n’est ni juste pour le producteur, ni transparente pour le consommateur. L’éco-participation qui est payée doit apparaître au consommateur final, afin qu’il soit conscient que les déchets issus du produit qu’il achète doivent être traités et informé que le coût de ce traitement a déjà été réglé.