commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-16 rect. quater 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA et DELCROS, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
“Au plus tard au 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage. Un décret définit les conditions d’application et exceptions de cet article.”
Objet
Cet amendement veut assurer la recyclabilité effective des emballages plastiques mis sur le marché Aujourd’hui, même si 26% des emballages plastiques sont effectivement recyclés, seuls 50% de ces emballages sont recyclables. La moitié des emballages plastiques mis sur le marché finit donc automatiquement en incinération, enfouissement voire dans la nature. Par ailleurs, le gouvernement s’est fixé pour objectif de tendre vers 100% de plastiques recyclés à l’horizon 2025. Cet objectif ne peut être atteint que si véritablement l’ensemble des emballages plastiques est recyclable. Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des emballages plastiques sur le marché dans une démarche d’éco-conception afin de s’assurer que ces emballages pourront intégrer une filière de recyclage en fin de vie.