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commission des lois

Proposition de loi

Lutte contre la haine sur internet (PPL)

(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-5

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

« 6° Ils mettent à disposition une information publique, claire et détaillée, facilement accessible et visible, permettant d’informer leurs utilisateurs :

« a) Sur les dispositifs de recours, internes et judiciaires, ainsi que sur les délais impartis pour ces recours dont disposent les victimes de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 et sur les acteurs en mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes. Ils informent les notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive. Ils informent également les utilisateurs à l’origine de la publication de contenus retirés, rendus inaccessibles ou déréférencés des voies de recours internes et judiciaires dont ils disposent ;

« b) Sur les sanctions, y compris judiciaires, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de contenus mentionnés au même article 6-2 ;

« c) Sur les modalités générales du dispositif qu’ils mettent en place pour la modération de ces contenus ;

« 7° Ils rendent compte des moyens humains et technologiques qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6-2 et au présent article, des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre ainsi que des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations qui sont rendues publiques au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ;

« 8° Ils sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 9° Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6-2 qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services ;

« 10° Ils désignent un représentant légal, personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur référent pour l’application de l’article 6-2 et du présent article. Ce représentant légal est chargé de recevoir les demandes de l’autorité judiciaire en vertu de l’article 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de l’audiovisuel en vertu de l’article 17-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 11° Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d’utilisation du service qu’ils mettent à la disposition du public lorsqu’elles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2. »

Objet

Amendement fusionnant les dispositions des articles 2 et 3 qui concernent la création d’un article 6-3 à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.