commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (PPL) (1ère lecture) (n° 645 ) |
N° COM-35 6 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 5 à 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 2° Ils mettent en place, pour les utilisateurs situés sur le territoire français, un dispositif de notification uniforme directement accessible et facile d'utilisation permettant à toute personne de signaler un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service. Ils informent les auteurs de notifications abusives des sanctions qu’ils encourent ;
« 3° Ils accusent réception sans délai de toute notification. Ils informent promptement l'auteur d'une notification des suites données à cette dernière ainsi que des motifs de leurs décisions ;
« 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues et l’examen approprié des contenus notifiés, ainsi que de prévenir les risques de retrait injustifié ;
Objet
Outre les modifications formelles apportées pour améliorer le style de l'article et sa lisibilité (en reprenant l'ordre chronologique d'une notification et de son traitement), le présent amendement :
- supprime, par cohérence avec l'article 1er, les délais trop stricts d'information des notifiants (24 heures en cas de retrait), tout en maintenant une exigence générale de célérité dans les accusés de réception ("sans délai"/"promptement") ; cette souplesse, dont la commission européenne rappelle la necessité dans ses observations, sera appréciée de façon globale par le régulateur, le CSA pouvant naturellement sanctionner des délais moyens trop longs ;
- supprime l'information systématique de l'auteur du contenu litigieux au stade de la simple notification par un tiers (une telle obligation est en effet contreproductive, risquant de soumettre les auteurs de contenus licites mais polémiques à une forme de spam voire à des "raids numériques" ; l'information des auteurs de contenus doit intervenir s'ils sont effectivement retirés, et non dès le stade de la notification par un tiers avant tout examen par la plateforme)