commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (PPL) (1ère lecture) (n° 645 ) |
N° COM-32 6 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse un ou plusieurs seuils déterminés par décret en Conseil d’État sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de respecter les obligations prescrites à l’article 6-3 de la présente loi aux fins de lutter contre la diffusion en ligne des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi.
« II. – Aux mêmes fins, est également soumis aux obligations prescrites à l’article 6-3 de la présente loi tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, qui acquiert en France un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé. »
Objet
Le présent amendement définit le champ des opérateurs concernés par la nouvelle régulation des plateformes (qui seront désormais assujettis à des obligations de moyens renforcés, sous la supervision du CSA)
D'une part, il reprend les principaux éléments de la proposition de loi transmise en incluant les réseaux sociaux à forts trafic (dépassant un seuil d'activité fixé par décret pris en Conseil d'Etat) mais en excluant les moteurs de recherche (en raison de leur rôle bien moins déterminant que les réseaux dans la propagation de la haine, et surtout de leurs caractéristiques techniques différentes - qui rend quasiment impossible de désindexer un seul propos haineux précis sans rendre inaccessible tout le reste d'une page ou d'un site pourtant licite)
D'autre part, il introduit un critère plus souple de "viralité" permettant au CSA d'attraire dans le champ de sa régulation un site ou service qui, bien qu'ayant une activité moindre, joue pourtant un rôle significatif dans la diffusion en ligne des propos haineux en raison :
- de l’importance de son activité, notamment la portée de son audience, le nombre de ses utilisateurs ou sa part de marché sur son secteur,
- et de la nature technique du service proposé, notamment l'implication des utilisateurs dans la production et la diffusion de contenu, ou la facilité de partage automatisé ou massif de contenus.