commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (PPL) (1ère lecture) (n° 645 ) |
N° COM-28 6 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER TER A (NOUVEAU) |
1° Alinéa 1
Replacer le mot :
deux
par le mot :
trois
2° Alinéa 2, première phrase
remplacer le mot :
prénoms
par le mot :
prénom
3° Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« – la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ; ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux ;
« – les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ; cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d'indiquer la catégorie d'infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux ; »
4° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; cette condition n'est pas exigée pour la notification des infractions visées au troisième alinéa du 7 du présent I. »
Objet
Outre une correction rédactionnelle, le présent amendement rétablit l’exigence que la notification, pour valoir présomption de connaissance du contenu signalé auprès des hébergeurs, indique bien la localisation précise du contenu et les motifs juridiques de l’illicéité alléguée.
Toutefois, par souci de simplicité, cet amendement permet également de tenir compte de certaines possibilités techniques désormais offertes par la plupart des grandes plateformes
En outre, il dispense les personnes notifiant des contenus odieux de l’obligation qui leur est faite, sous le régime actuel, d’apporter la preuve des démarches entreprises pour contacter préalablement l’auteur des propos litigieux.