commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (PPL) (1ère lecture) (n° 645 ) |
N° COM-18 4 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY au nom de la commission de la culture ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Remplacer les alinéas 7 à 12 par trois alinéas ainsi rédigés :
"Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
"Dans l’appréciation du manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel prend en compte le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait des contenus portés à sa connaissance ou qu’il constate de sa propre initiative.
"Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant doit prendre en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et simplifier la procédure de sanction applicable aux opérateurs qui ne se conformeraient pas aux obligations de coopération et de moyens définies par la présente proposition de loi. La procédure serait rattachée à celle de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, qui présente toutes les garanties de respect des droits de la défense et du contradictoire. Le montant maximal de l'amende demeurerait inchangé, à 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'opérateur.