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commission de la culture

Projet de loi

Conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

(Nouvelle lecture)

(n° 627 )

N° COM-9

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rétablir un alinéa 2 ainsi rédigé :

Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article L. 1615-2 du même code.

Objet

Cet amendement tend à préciser que les versements des collectivités territoriales effectués au titre de la souscription nationale sont assimilables, à titre dérogatoire, à des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine mais qu'ils ne sont pas considérés comme éligibles à un remboursement partiel par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).