commission de la culture |
Projet de loi Conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (Nouvelle lecture) (n° 627 ) |
N° COM-9 5 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Rétablir un alinéa 2 ainsi rédigé :
Ces versements sont considérés, à titre dérogatoire, comme des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, tels que prévus au III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Ces dépenses ne sont pas, cependant, éligibles à un remboursement par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l’article L. 1615-2 du même code.
Objet
Cet amendement tend à préciser que les versements des collectivités territoriales effectués au titre de la souscription nationale sont assimilables, à titre dérogatoire, à des dépenses correspondant à des projets d’investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine mais qu'ils ne sont pas considérés comme éligibles à un remboursement partiel par le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).