commission de la culture |
Projet de loi Conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (Nouvelle lecture) (n° 627 ) |
N° COM-4 5 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après l'alinéa 2, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
Les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris financés au titre de la souscription nationale mentionnée au premier alinéa du présent article préservent l’intérêt historique, artistique et architectural du monument, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l’authenticité et l’intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu’élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
Objet
Il semble opportun de faire référence , aux termes de la loi, aux principes guidant la restauration du patrimoine issus de la Convention de Venise ainsi qu'à certaines des « Valeurs Universelles Exceptionnelles » reconnues par l’UNESCO qui nous oblige, pour les travaux sur les bâtiments et sites inscrits au Patrimoine mondial, au respect des critères d’authenticité et d’intégrité des biens inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale fait partie du site "Paris, rives de la Seine" inscrit sur cette liste, depuis 1991.