commission de la culture |
Projet de loi Conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (Nouvelle lecture) (n° 627 ) |
N° COM-27 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 3 |
A la fin de l'alinéa 1
Remplacer les mots :
à l’État ou à l'établissement public désigné pour assurer la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris
par les mots :
à l'établissement public mentionné à l'article 8 ou à l’État, pour le financement des dépenses que ce dernier a assurées directement avant la création de l’établissement public pour couvrir les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ainsi que pour les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire
Objet
Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles le produit de la souscription peut être reversé, soit à l'établissement public, soit à l’État.
L’État prend en effet à sa charge les dépenses de conservation et de restauration dans l'attente de la création de l'établissement public, et devrait également financer les dépenses de restauration du mobilier dont il est propriétaire, qui n'entrent pas dans le champ de compétences de l'établissement public. Il convient donc qu'une fraction du produit de la souscription puisse lui être reversé par les organismes collecteurs, et pas seulement à l'établissement public.