commission de la culture |
Projet de loi Conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (Nouvelle lecture) (n° 627 ) |
N° COM-25 7 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
, conformément aux principes mentionnés dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites adoptée à Venise en 1964. Ils respectent l'authenticité et l'intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu'élément du bien "Paris, rives de la Seine", en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. Ils restituent le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le second alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant des travaux de votre commission en première lecture. Il vise à renvoyer aux principes internationaux devant guider les opérations de conservation et restauration sur des monuments patrimoniaux. Il a également pour but de garantir que le bien "Paris, rives de la Seine" ne puisse pas faire l'objet d'un déclassement en veillant à ce que la restauration respecte les principes d'authenticité et d'intégrité et restitue le monument dans son dernier état visuel connu avant le sinistre, qui correspond à celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris au moment où le bien a été classé en 1991.