commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-57 rect. 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 6 BIS B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 511-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-6-1. – Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européen de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 20 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique ne sont pas applicables.
« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.
« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521-16-3.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
le présent amendement donne à l’État la possibilité de s’opposer à la demande d’augmentation de puissance si celle-ci présentait un risque pour la sûreté ou la sécurité. On rappellera que la réalisation des travaux imposera le respect des procédures, notamment environnementales, en vigueur, même une fois acquis le droit de principe d’augmentation de puissance.