commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-234 9 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES, rapporteure pour avis ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou ne disposent pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet
Objet
Les projets de travaux et d’ouvrages susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou la santé humaine doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale pouvant être, en fonction de seuils définis par décret, soit systématique, soit effectuée au cas par cas sur décision de l’autorité environnementale.
L’autorité environnementale est également compétente pour émettre un avis sur l’évaluation environnementale réalisée par le porteur de projet.
L’autorité environnementale compétente pour assurer ces deux fonctions - examen au cas par cas et avis sur l’évaluation environnementale - peut être, en fonction des projets, le ministre chargé de l’environnement, la Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), les missions régionales d’autorité environnementale du CGEDD ou le préfet de région.
Dans sa décision n°400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions réglementaires permettant aux préfets de région d’être à la fois l’autorité environnementale en charge de donner un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet et l’autorité compétente pour autoriser ce projet, en ce qu’elles méconnaissent les exigences de la directive du 13 décembre 2011, qui imposent que les autorités environnementales « accomplissent [leurs] missions de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à conflit d’intérêt ».
L’article 4 du présent projet de loi entend séparer les fonctions d’autorité chargée de l’examen au cas par cas des projets de celles d’autorité environnementale chargée d’émettre un avis sur l’évaluation environnementale des projets.
Dans son avis relatif au projet de loi, le Conseil d’État indique qu’une telle séparation est possible « sous réserve de l’autonomie fonctionnelle [de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas] par rapport à l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ».
Par conséquent, afin de sécuriser la solution juridique retenue par l’article vis-à-vis du droit européen et éviter les situations pouvant donner lieu à conflit d’intérêt, le présent amendement complète l’article 4 pour prévoir que l’autorité qui sera désignée pour assurer l’examen au cas par cas des projets devra disposer d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet.