commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-214 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 10 |
1° Alinéa 53
Remplacer le pourcentage :
50 %
par le pourcentage :
25 %
2° Alinéa 54, deuxième phrase
Après les mots :
d'électricité
insérer les mots :
au 30 décembre 2020 au-delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent VI
Objet
Cet amendement vise à aligner les conditions dans lesquelles les fournisseurs historiques d'électricité qui mèneraient des actions visant à promouvoir le maintien des contrats aux tarifs pour leurs clients non éligibles pourraient être sanctionnés sur les mêmes conditions prévues à l'article 10 pour les fournisseurs historiques de gaz.
Si les délais seront plus resserrés pour l'électricité que pour le gaz, la typologie des clients concernés - uniquement des clients professionnels pour l'électricité, tous les clients, domestiques ou non domestiques, pour le gaz - doit être prise en compte et un même pourcentage de 25 % de clients restés aux tarifs à l'issue de la période bien que n'y étant plus éligibles peut être retenu.
On rappellera qu'à lui seul, le dépassement du seuil ne suffira pas à déclencher les sanctions mais qu'il faudra démontrer que ce dépassement résulte d'actions délibérées du fournisseur ayant visé à promouvoir le maintien de ces clients aux tarifs. Le montant des sanctions sera ensuite fixé par le comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l'avantage retiré par le fournisseur et des efforts qu'il aura réalisés pour satisfaire aux obligations prévues par le projet de loi.