commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-212 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 40
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte et de transmission aux fournisseurs des informations leur permettant d'identifier leurs clients non domestiques non mentionnés au 2° du I. Pour garantir le respect de la protection des données personnelles et des secrets fiscal et statistique, les informations transmises, qui sont strictement proportionnées à l'objectif poursuivi, ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'identification des clients éligibles aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1, ne peuvent être communiquées à des tiers et ne peuvent être conservées par les fournisseurs que jusqu'à leur plus prochaine actualisation. »
Objet
En l'état, le dispositif proposé par le Gouvernement ne dit rien de la façon dont les consommateurs non domestiques non éligibles aux tarifs pourront être identifiés par les fournisseurs alors que cette difficulté avait déjà été soulevée par le Sénat lors de l'examen de la loi « Pacte » et par le Conseil d'État dans son avis sur la lettre rectificative au projet de loi.
Compte tenu des nouveaux critères d'éligibilité aux tarifs, une telle identification suppose en effet, pour les fournisseurs, d'avoir accès aux informations nécessaires (nombre de personnes occupées, chiffre d’affaires, recettes ou total de bilan) pour pouvoir accorder ou maintenir, chaque année, l'accès aux tarifs.
Aussi cet amendement prévoit-il que les conditions de collecte et de transmission aux fournisseurs seront précisées par le décret en Conseil d'État déjà prévu au présent article. Il appartiendra au Gouvernement de déterminer, dans les meilleurs délais dès lors que le premier courrier d'information aux clients devra être envoyé en janvier 2020, comment et par qui ces opérations de collecte et de transmission aux fournisseurs devront être organisés, étant précisé que :
- un système déclaratif à l'initiative du client ou en réponse aux sollicitations du fournisseur ne peut à l'évidence être retenu en raison des trop nombreuses difficultés pratiques qu'il comporte et de l'insécurité juridique qu'il engendrerait, tant du point de vue des fournisseurs que de la garantie de l'effectivité du droit des consommateurs éligibles de continuer à bénéficier des tarifs ;
- au vu des données dont il dispose et de sa compétence en la matière, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) apparaît comme l'acteur le plus à même de collecter et de transmettre ces informations, dont il dispose du reste déjà en tout ou partie.
Enfin, le dispositif apporte plusieurs précisions de nature à garantir le respect de la protection des données personnelles et des secrets fiscal et statistique : stricte proportionnalité des informations transmises à l'objectif poursuivi - seule la liste des consommateurs non domestiques occupant plus de 10 personnes ou dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan excèdent 2 millions d'euros devrait être transmise, sans précisions individuelles sur le détail du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires des consommateurs figurant sur cette liste -, utilisation uniquement aux fins d'identification par les fournisseurs de ces clients, non communicabilité à des tiers et destruction des informations de l'année N-1 après transmission des informations de l'année N.