commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-21 rect. bis 9 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, BIGNON, JOYANDET, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN, GOY-CHAVENT, DURANTON et NOËL, M. DÉTRAIGNE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. LAMÉNIE et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 3 duodecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. Au b) du III, après les mots "dans le tableau mentionné au a.", il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Cet abattement est appliqué au champ Z1 du certificat d'immatriculation du véhicule, à partir du moment où celui-ci dispose de la mention "FE" au champ P3" ;
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts."
Objet
En tant que solution écologique aux transports automobiles, le "superéthanol" E85 doit bénéficier d'une incitation financière à son utilisation. A ce titre, un abattement de 40% sur les émissions de CO2 avait été prévu par l'article 1011 bis du Code général des impôts.
Or, en l'espèce, cet abattement s'applique au champ V7 de la carte grise, soit au niveau d'émissions calculé pour un véhicule roulant à l'essence, et non au champ Z1 qui calcule pourtant les émissions pour les véhicules roulant au bioéthanol. Par conséquent, certains véhicules ne peuvent ainsi pas, de façon contestable, bénéficier de la prime à la conversion puisque son niveau d'émission ne doit pas dépasser 122g/km.
Le présent amendement, proposé par le club des voitures écologiques, vise ainsi à apporter cette nécessaire clarification en modifiant l'article 1011 bis du code général des impôts.