commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-180 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 6 BIS B (NOUVEAU) |
1° Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article
2° Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase
3° Alinéa 3
Supprimer les mots :
de façon substantielle
4° Alinéa 4, seconde phrase :
Remplacer le mot :
refus
par le mot :
acceptation
5° Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à améliorer le dispositif introduit à l'Assemblée nationale pour faciliter l'augmentation de puissance des installations hydroélectriques concédées :
- il explicite le fait que l'augmentation de puissance faisant l'objet d'une simple déclaration ne pourra être réalisée qu'après acceptation par l'autorité administrative sur la base du dossier de déclaration transmis par le concessionnaire (1°) ;
- il supprime une référence au code de la commande publique qui est redondante avec le dispositif proposé ne prévoyant pas la nécessité d'une remise en concurrence (2°) ;
- il corrige une contradiction entre le deuxième et le troisième alinéa : l'augmentation de puissance étant possible lorsque les modifications au contrat ne sont pas substantielles, elle ne peut par construction modifier l'équilibre économique du contrat de façon substantielle (3°) ; en conséquence, toute modification de l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire entraînera la perception de la redevance bénéficiant à l'État et aux collectivités concernées et établie de façon à rétablir l'équilibre économique du contrat initial.
Enfin, il apporte deux simplifications supplémentaires :
- en prévoyant que l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois après transmission du dossier de déclaration par le concessionnaire vaudra acceptation, et non refus (4°) ;
- en supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'État (5°), qui n'est pas nécessaire pour préciser les modalités d'application du présent article dès lors que les principes en sont clairement établis et que son application au cas par cas relèvera de l'appréciation de l'autorité administrative, qui pourra notamment juger du caractère substantiel ou non de la modification du contrat. Au surplus, s'il était renvoyé à un décret en Conseil d'État et que ce décret n'était pas pris, la mesure resterait inapplicable.