commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-179 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 24, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'élargir l'interdiction d'être propriétaire et d'exploiter le réseau, appliqué par le présent article aux « communautés d'énergie renouvelable », à une autre entité juridique prévue par le droit européen : les « communautés énergétiques citoyennes ».
Il s'agit ici d'utiliser à plein une faculté permettant d'encadrer l'autoconsommation, issue du "Paquet d'hiver" (Article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE).