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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-177

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 19

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut établir des tarifs sur l’électricité renouvelable que les consommateurs participant aux opérations d'autoconsommation définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2 produisent et qui reste dans leurs locaux :

« a) si l’électricité produite fait effectivement l’objet d’un soutien via un régime d’aide, dans les conditions définies par le a du 3 de l'article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) à compter du 1er décembre 2026, si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8% de la capacité électrique installée, dans les conditions définies par le b du 3 du même article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« c) si l’électricité est produite par des installations d’une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kilowatts. »

Objet

La finalité de l'amendement est d'encadrer l'autoconsommation selon les possibilités offertes par le "Paquet d'hiver".

Il a pour objet de transposer en droit national la possibilité pour les États membres d'établir des tarifs sur l’électricité produite et auto-consommée dans le cadre des opérations d'autoconsommation (Article 21 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables), dès lors que ces opérations font l'objet d'un soutien via un régime d'aide ou représentent une capacité électrique installée de production supérieure à 30 kilowatts, de même que si l'ensemble de ces opérations atteignent 8% de la capacité électrique installée à compter du 1er décembre 2026.