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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-154

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 DUODECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les nouvelles obligations d'information applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, investisseurs institutionnels, établissements de crédit et sociétés de financement, introduites par voie d'amendement par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.

Si l'objectif poursuivi par ce dispositif est intéressant, sa rédaction pose de lourdes difficultés sur le plan juridique.

En premier lieu, le lien entre le dispositif et le texte n'est pas des plus évidents : en effet, alors que l'article 45 de la Constitution dispose que tout amendement est recevable en première lecture « dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », la préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des ressources naturelles et la réduction de la consommation d'eau ne figuraient pas dans le projet de loi initial. Elles n'étaient pas même mentionnées dans son intitulé ou son exposé des motifs.

Or, pour apprécier l'existence d'un lien même indirect, le Conseil constitutionnel se fonde sur « le contenu même du projet ou de la proposition initial », l'intitulé ou l'exposé des motifs constituant quant à eux « des indices » (Commentaire de la décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011, Loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires).

Aussi existe-t-il un doute sérieux quant à la conformité du dispositif avec l'article 45 de la Constitution.

En second lieu, le dispositif fait référence à un règlement européen qui n'est pas encore entré en vigueur : en effet, selon le Gouvernement, l'entrée en vigueur de ce texte est prévue d'ici la fin de l'année 2019, et son application dans les 15 mois après cette date, soit fin 2020 à début 2021. Dès lors, les modifications proposées conduiraient à appliquer de manière anticipée le règlement, introduisant même deux références à ce texte à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier (CMF).

Outre cet élément de procédure, sur le fond, le dispositif se positionnerait, tantôt en-deçà, tantôt au-delà, des exigences fixées par le projet de règlement européen.

Ainsi, tel qu'il serait rédigé, l'article L. 533-22-1 du CMF :

- appliquerait les exigences européennes aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, alors que le projet de règlement vise leurs activités de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

- supprimerait les critères sociaux ou relatifs à la gouvernance en vigueur, tandis que le projet de règlement définit les risques de durabilité comme « un élément ou une situation incertains dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance » et les investissements durables comme ceux « qui contribuent à des objectifs environnementaux », « qui contribuent à des objectifs sociaux » ou encore à une « combinaison de ces catégories » ;

- introduirait certains indicateurs prévus par le projet de règlement pour mesurer les investissements environnementaux – la biodiversité, les ressources naturelles et l'eau –, sans en intégrer d’autres – l’énergie notamment de sources renouvelables, la production de déchets, l’économie circulaire.

Enfin, une partie du dispositif est de nature règlementaire, puisqu'il inscrirait à l'article L. 533-22-1 du CMF des éléments figurant à l'article D. 533-16-1 du même code :

- la définition des risques physiques et de transition ;

- la description de la méthodologie d’analyse.

Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas possible de le maintenir.