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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-153

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 UNDECIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer le montant :

50 000 € 

par les mots :

1 500 €, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive

Objet

Le présent amendement vise à modifier le montant de l’amende prévue en cas de manquement à l’élaboration ou à la transmission du bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES).

L'amende ne serait pas portée à 50 000 € mais demeurerait à 1 500 €, tout en pouvant être portée à 3 000 € en cas de récidive : il s’agit ici d’un niveau de sanction parfaitement cohérent avec le cadre applicable aux contraventions de 5ème catégorie en droit pénal.

En outre, on peut penser que ce montant serait proportionné et suffisant au regard du coût nécessité par la production du bilan de GES.

Ce constat est d'ailleurs celui qui ressort du rapport au Président de la République (*) sur l’ordonnance ayant créé cette sanction : « Il est ainsi envisagé d'établir une contravention de 5e classe, d'un montant au plus égal à 1 500 €, sanction qui serait suffisante pour augmenter de façon significative le nombre d'assujettis répondant à l'obligation, le coût de réalisation d'un bilan pour des entreprises de petite taille étant de l'ordre de quelques milliers d'euros lorsqu'il est confié à un prestataire extérieur ».

(*) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques.