commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-144 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après les mots :
d’énergie
insérer les mots :
primaire et
Objet
L'article 3 bis vise à préciser que la décence d'un logement selon le critère de " performance énergétique minimale " doit être défini non pas seulement qualitativement, comme actuellement par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, mais également par " un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an ".
L'amendement propose d'y ajouter le critère de l'énergie primaire, également retenue dans la définition du " bâtiment à consommation énergétique excessive " dans l'article 3 bis A.