commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-138 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 1ER SEXIES (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Avant le dernier alinéa du II l’article L. 222-1 B du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé " empreinte carbone de la France". Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »
Objet
Le présent amendement vise à assouplir et sécuriser le dispositif d’ « empreinte carbone de la France » introduit à l’Assemblée nationale.
Il préciserait le caractère « indicatif » de cet outil, tout comme l’est d’ailleurs le budget carbone relatif au transport international adopté par l’Assemblée nationale.
En effet, la méthodologie de l'empreinte carbone est encore trop peu consolidée pour envisager de maintenir le dispositif tel quel.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Assemblée nationale avait reculé sa date d’application à 2022, « les méthodologies de calcul complexes étant encore loin d’être stabilisées » selon le rapporteur du projet de loi pour la commission des Affaires économiques.
En effet, faute de précision sur sa nature indicative, l'empreinte carbone pourrait produire des effets juridiques non anticipés, puisque la stratégie nationale bas-carbone à laquelle elle serait rattachée :
- est prise en compte dans les documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qui s'articulent eux-mêmes avec les documents d'urbanisme (ces derniers devant prendre en compte leurs orientations et être compatibles avec leurs fascicules) ;
- détermine le niveau de soutien financier des projets publics (Article L. 222-1 B du code de l'environnement).
Enfin, l'amendement concourrait, en faisant référence aux budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, à ce que l'ensemble des indicateurs de la "comptabilité carbone" s'articulent harmonieusement.