commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-134 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A, dénommé " budget carbone spécifique au transport international ". »
II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone publiées après 2022.
Objet
Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer le budget carbone relatif au transport international introduit à l’Assemblée nationale.
Il est nécessaire de préciser ce que recouvre précisément le champ du « transport international » ; cette expression est en effet trop large pour être applicable, puisqu'elle ne précise aucune borne géographique, ni aucun mode de transport particulier.
Or, l'enjeu est bien de mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux liaisons internationales au départ ou à destination de la France et qui ne sont pas sont pas incluses dans le périmètre dit « de Kyoto ».
Aussi la précision rédactionnelle apportée par le présent amendement est-elle tout à fait nécessaire.
Par ailleurs, en faisant référence aux budgets carbone prévus à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'amendement concourt à l'articulation générale des différentes composantes de la « comptabilité carbone », prévenant ainsi le risque de double décompte des émissions de GES.
Les modifications ainsi introduites s'appliqueraient aux stratégies bas-carbone publiées après 2022.