commission des affaires économiques |
Projet de loi Projet de loi relatif à l'énergie et au climat (1ère lecture) (n° 622 ) |
N° COM-125 8 juillet 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
…. – Avant l’article L. 100-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1 A.– I.– Avant le 1er janvier 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« II. – Sont compatibles avec les objectifs visés au I :
« - la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du présent code ;
« - le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé " budget carbone ", mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;
« - la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés " empreinte carbone de la France " et " budget carbone spécifique au transport international ", mentionnés à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;
« - le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
« - la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. »
« III. – Le cas échéant, lorsqu’un plan ou un programme de niveau national mentionné au II fait l’objet d’un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, ce débat ne peut être tenu qu’après la publication de la loi prévue au I.
III. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° La première phrase de l’article L. 141-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;
b) Elle est complétée par les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du même code » ;
IV. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
au I de l'article 1er bis A de la loi n° du relative à l'énergie et au climat
par les mots :
à l’article L. 100-1 A du présent code
V. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa
VI. – Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
a) La première phrase du I est ainsi modifiée :
- Les mots : « la marche à suivre » sont remplacés par les mots : « les modalités d’action » ;
- La phrase est complétée par les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l’énergie » ;
VII. – Après l’alinéa 15
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le second alinéa de l’article L. 222-1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiées au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.
« Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »
VIII. – Après l'alinéa 15, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... - Après le 3° du II de l’article 206 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »
Objet
Le présent amendement tend à consolider la loi quinquennale en matière d'énergie introduite à l’Assemblée nationale.
Tout d’abord, cette loi serait inscrite en préambule du code de l’énergie, dans un souci de clarté et d’intelligibilité du droit.
En outre, une meilleure articulation entre cette loi et les autres outils de planification existants (programmation pluriannuelle de l’énergie, stratégie nationale bas-carbone, budgets carbone) ou à venir (budgets carbone relatif au transport international et empreinte carbone prévus respectivement aux articles 1er bis B et 1er sexies du projet de loi) serait promue, selon le principe suivant : la loi déterminerait les objectifs et fixerait les priorités d'action et ces autres documents – compatibles avec elles – en définiraient les modalités d’action.
Plusieurs documents de pilotage notifiés à la Commission européenne devraient également être compatibles avec cette loi :
- le plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;
- la stratégie à long terme (*) ;
- la stratégie de rénovation à long terme.
Plus encore, l’amendement établirait un calendrier cohérent, permettant de garantir la préséance des objectifs fixés par la loi sur leurs modalités de mise en œuvre dans le cadre des documents de planification ; la loi serait ainsi adoptée dès le 1er janvier 2023, la PPE et la stratégie bas-carbone devant être prises dans un délai d’1 an à compter de sa publication, ce qui nécessite de modifier plusieurs échéances figurant dans le code de l’environnement.
Dans le même ordre d’idées, l’amendement prévoirait que, si un débat public devait être organisé devant la Commission nationale du débat public (CNDP) sur les plans ou programmes devant être compatibles avec la loi, il soit tenu après la publication de cette dernière.
Enfin, les objectifs déterminés par la loi feraient l’objet d’un état évaluatif dans le cadre du rapport sur le « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaire au service de l’environnement et du climat », devant être remis par le Gouvernement en annexe au projet de loi de finances initiale de l'année, de manière à ce que les Parlementaires puissent disposer d'un chiffrage à l'occasion du débat budgétaire.
(*) Le Gouvernement n'exclut pas de présenter ce document dans le cadre de la stratégie bas-carbone.