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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-113

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CAPUS


ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'alinéa 38, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

I – Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 jusqu’au 31décembre 2018, le chapitre 1erdu titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° L'article 265 est ainsi modifié :
a) Le d du 2° du 1 est ainsi rétabli :
« d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible. » ;
b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article. » ;
2° Le 1 de l'article 266 quinquies est ainsi rédigé :
« 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. »

 

II – Le I a un caractère interprétatif.

Objet

Le présent amendement vise à réaffirmer l’intention interprétative du législateur concernant le traitement fiscal du biogaz, notamment vis-à-vis de la taxe intérieure sur les produits de consommation énergétique (TICPE).

 

Le manque de clarté législative pourrait en effet conduire, pour la période antérieure au 1er janvier 2019, à un traitement du biogaz différent de celui originellement convenu et souhaité par le législateur à compter du 1er janvier 2014.

 

Il est donc utile de compléter la portée de l’article 265 du code des douanes, qui a été modifiée par la loi de finances pour 2019, afin de confirmer qu’en exemptant sans ambiguïté le biogaz utilisé comme combustible, le législateur avait bien pour volonté initiale d’exclure du champ de la TICPE les biogaz destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité, ou de chaleur et d’énergie mécanique.

 

En traitant la période passée, le présent amendement prévient d’éventuels contentieux portant sur l’interprétation de ces dispositions pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 - d’autant plus que c’est bien l’interprétation de l’exonération qui a prévalu jusqu’alors.