commission de la culture |
Projet de loi Voies réservées et police de la circulation pour les jeux Olympiques de 2024 (1ère lecture) (n° 573 ) |
N° COM-12 25 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. KERN, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 11
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Art. L. 112-17. - La composition du conseil d'administration de l'Agence nationale du sport veille au respect du principe de parité. Le conseil d'administration comprend un député et un sénateur parmi ses membres titulaires et un député et un sénateur parmi ses membres suppléants qui sont désignés par la commission en charge des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Objet
La création de l'Agence nationale du sport s'est faite sans associer le Parlement alors même que cette agence devrait jouer un rôle fondamental dans la mise en œuvre de la politique du sport. Il apparaît donc naturel que le conseil d'administration de l'Agence comprenne en son sein des parlementaires qui pourront veiller à préserver l'existence d'une politique publique du sport substantielle.
La préoccupation exprimée par cet amendement rejoint celle défendue par notre collègue Michel Savin qui avait souhaité dans une proposition de loi en date du 18 février 2019 que deux députés et deux sénateurs intègrent le conseil d'administration sans voix délibérative.
Les nombreuses ambiguïtés qui entourent la création de la nouvelle Agence nationale du sport plaident pour que les parlementaires puissent exercer pleinement leur rôle avec voix délibérative. Le présent amendement prévoit ainsi que le conseil d'administration comprendra quatre parlementaires, deux membres titulaires et deux membres suppléants.