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commission de la culture

Projet de loi

Voies réservées et police de la circulation pour les jeux Olympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-10

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. KERN, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 112-14. - Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles des acteurs économiques du sport.

La conférence régionale du sport est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :

1° Le développement du sport de haut niveau ;

2° Le développement du sport professionnel ;

3° La construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants ;

4° Le développement du sport pour tous sur l'ensemble du territoire ;

5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;

6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap.

Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui y seront dédiés.

La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue par l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

La conférence régionale du sport élit son président en son sein.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent article.

Art. L. 112-15. - Chaque conférence régionale du sport institue une ou plusieurs conférences des financeurs du sport pouvant comprendre des représentants :

1° De l’État ;

2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par l’article 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle–Calédonie ;

3° Des communes ;

4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;

5° Des métropoles et de leurs éventuels établissements publics territoriaux ;

6° Du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

7° Des instances locales, ou à défaut nationales, du Comité national olympique et sportif français, du Comité national paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;

8° Des représentants locaux, ou à défaut nationaux, des organisations professionnelles des acteurs économiques du sport.

Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

La conférence des financeurs élit son président en son sein.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire les modalités de la gouvernance territoriale de l'Agence nationale du sport dans la loi. Je précise que cette rédaction a fait l'objet d'échanges avec le CNOSF et les trois grandes associations d'élus (AMF, ADF, ARF).

Il pose tout d'abord le principe de la création dans chaque région d'une conférence régionale du sport chargée d'établir un projet sportif territorial. Ce dernier donnerait lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement précisant les actions que les membres des conférences des financeurs s’engageraient à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui y seraient dédiés.

Par ailleurs, la conférence régionale du sport serait consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique.

L'amendement prévoit ensuite que chaque conférence régionale du sport institue une ou plusieurs conférences des financeurs du sport chargées de coordonner les concours financiers apportés aux projets territoriaux. La rédaction ne précise pas le périmètre territorial de ces conférences qui pourront recouvrir un ou plusieurs départements, un bassin de vie, une métropole...

Ces conférences élisent leurs présidents en leur sein, dans les faits cela signifie que le préfet ne les présiderait pas.