commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-6 5 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 24 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« À l'article 45 de la loi n°86-16 du 11 janvier 1984, à l'article 66 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et à l'article 52 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion dans un corps supérieur à celui dont il est membre, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du corps supérieur dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. » ».
Objet
L’ouverture accrue de la fonction publique aux contractuels impose, au nom du principe d’égalité, de revoir certains dispositifs, et notamment l’interdiction actuelle du double détachement.
La promotion d’un corps à un autre ou d’un cadre d’emplois à un autre est en effet conditionnée fréquemment par l’accomplissement d’une période de stage ou de scolarité. Durant cette période, le fonctionnaire est placé en détachement.
Or, en raison des diverses possibilités mises en œuvre afin de favoriser la mobilité des fonctionnaires, un certain nombre d'entre eux se trouvent en position de détachement. Dès lors, en l’état actuel des pratiques administratives, ceux-ci, alors qu’ils pourraient bénéficier de promotions, se les voient refuser dans la mesure où, déjà en détachement, ils ne peuvent l’être une seconde fois pour accomplir le stage ou la scolarité préalable à leur titularisation dans le nouveau corps ou cadre d’emplois.
Cette rigidité constitue un frein à la mobilité en ce qu’elle limite l’intérêt de la mobilité professionnelle possible par détachement.
Le présent amendement vise donc à préciser, dans les trois lois statutaires concernant la FPE, la FPT et la FPH, que le détachement pour accomplir un stage ou une scolarité préalable à la titularisation dans un grade d’un corps ou cadre d’emploi supérieur est sans incidence sur le détachement en cours dès lors que celui-ci aurait pu intervenir légalement si le fonctionnaire avait été titulaire du grade sur lequel il a vocation à être titularisé.