commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-408 11 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs ARTICLE 27 |
I. Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Après le même article 62, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
"Art. 62 bis A. – Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d'une priorité d'affectation ou d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
" Le présent article n'est pas applicable au fonctionnaire relevant du périmètre mentionné au I de l'article 62 bis."
II. Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé
"Les décisions prononçant une mutation ou un détachement en application du présent III sont prises après consultation de la commission administrative paritaire compétente."
Objet
La nouvelle rédaction de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 11 du projet de loi) et la suppression du second alinéa de l'article 62 de la même loi (article 27 du projet de loi) impliquent, respectivement, la perte du bénéfice d'une priorité d'affectation et d'une priorité de détachement pour les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé et auquel un autre emploi correspondant à son grade ne peut être proposé. Des suppressions d'emploi pouvant intervenir en dehors de cas de restructuration, vos rapporteurs souhaitent maintenir le bénéfice de ces dispositions.
En cohérence avec l'amendement COM-426 de vos rapporteurs sur l'article 4, cet amendement vise également à préciser les décisions prises dans le cadre du dispositif du nouvel article 62 bis du projet de loi pour lesquelles la commission administrative paritaire compétente doit être consultée.