commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-398 10 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « possibilités d’activité », la fin de la septième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;
b) Après les mots : « chaque année », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.- La prise en charge cesse dans un délai de cinq ans, à condition que le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion ait proposé au moins trois offres d’emploi à l’intéressé, en respectant les critères fixés au premier alinéa du II du présent article. Le fonctionnaire est alors licencié.
« Le décompte de cette période de cinq ainsi est suspendu pendant les périodes de disponibilité, de détachement et de congé parental ainsi que pendant les congés et périodes mentionnés :
« 1°Aux 2° à 12° de l’article 57 et aux articles 60 sexies et 85-1 de la présente loi ;
« 2° À l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
II.- Pour l’application du I du présent article :
1° Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi sont licenciés dans un délai d’un an à compter de cette même date ;
2° Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai de cinq ans. Aucun fonctionnaire ne peut être licencié avant un délai d’un an à compter de cette même date.
Objet
Aujourd’hui, les fonctionnaires territoriaux dont l’emploi est supprimé sont placés en surnombre dans leur collectivité d’origine pendant un an puis pris en charge par le CNFPT (emplois fonctionnels) ou par les centres de gestion (autres emplois).
En 2016, 410 fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE) étaient pris en charge par les centres de gestion.
Cette prise en charge n’est pas limitée dans le temps. D’après la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), elle dure, en moyenne, 6 ans et un mois. 25 FMPE de catégorie C sont pris en charge depuis 26 ans.
À l’initiative du Sénat, la loi du 20 avril 2016 a apporté une première réponse à cette situation en réduisant la rémunération des FMPE à compter de la troisième année de prise en charge.
Cet amendement propose d’aller plus loin dans cette logique de responsabilisation : désormais, la prise en charge des FMPE cesserait au bout de cinq ans.
Plusieurs garanties seraient prévues pour les agents concernés :
- certains congés, comme les congés pour raison de santé, seraient exclus du décompte ;
- le CNFPT ou le centre de gestion devra proposer au moins trois offres d’emploi adaptées avant de procéder au licenciement ;
- pour les fonctionnaires pris en charge avant la publication de la présente loi, aucun licenciement ne serait possible avant un délai d’un an.
Contraints par l’article 40 de la Constitution, les rapporteurs invitent le Gouvernement à préciser, en séance, le droit applicable aux FMPE ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite.
Enfin, l’amendement vise à améliorer le dispositif des FMPE en permettant aux intéressés, lorsqu’ils sont placés en surnombre, d’envisager une activité dans l’un des trois versants de la fonction publique et pas uniquement dans le versant territorial.