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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-387

9 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas pas quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 412-56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale, après avis de la commission administrative paritaire :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

II. – Alinéa 7

Après le mot :

peuvent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d’emplois, après avis de la commission administrative paritaire.

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

doivent, en tout état de cause, conduire

par les mots :

conduisent, en tout état de cause, 

V. – Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

De manière opportune, l’article 17 bis vise à aligner les règles d’avancement exceptionnel applicables aux agents de police municipale en cas de blessure grave ou de décès en service sur celles des agents de la police nationale.

Cet amendement procède à plusieurs modifications tendant à encadrer les conditions de prononcé et de mise en œuvre de ces promotions.

Outre plusieurs modifications d’amélioration rédactionnelle, il prévoit tout d’abord, par cohérence avec la position de ses auteurs sur l’article 4 du projet de loi, un avis préalable de la commission administrative paritaire pour toute décision d’avancement à titre exceptionnel, quelle qu’en soit la nature.

Il précise également que la promotion à un nouveau cadre d’emploi ou à nouveau grade pourra être subordonnée à l’accomplissement d’une formation obligatoire, dans des conditions fixées dans les statuts particuliers. Il s’agit, ainsi, de garantir que tout avancement à titre exceptionnel, accordé à la suite d’un acte de bravoure, s’accompagnera d’une montée en compétence professionnelle adéquate des agents concernés.

Le Premier ministre ne pouvant exercer son pouvoir réglementaire dans les domaines afférents à la libre administration des collectivités territoriales que sur habilitation du législateur, il renvoie enfin à un décret en Conseil d’État les conditions d’application des nouvelles dispositions créées sur les avancements à titre exceptionnel.