Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-379

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéas 51 et 52

I.- Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« XI bis.- Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou sa nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.

« En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois. Cette mise en demeure peut être rendue publique.

« Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’autorité dont relève l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l’agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« XIII.- Le fait pour un fonctionnaire de ne pas communiquer à la Haute Autorité les informations utiles à l’exercice de ses missions prévues à l’article 25 septies et au présent article ou de ne pas déférer à ses injonctions est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité que l’agent adresse une attestation annuelle à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), indiquant qu’il respecte ses avis.

Vos rapporteurs partagent l’objectif de cette disposition : s’assurer de l’effectivité des avis de la HATVP et des réserves qu’elles prononcent, notamment lorsque l’agent effectue une mobilité dans le secteur privé.

Le dispositif retenu par l’Assemblée nationale semble toutefois difficile à mettre en œuvre, voire peu efficient : il ne prévoit aucune sanction lorsque l’agent transmet une attestation erronée à la HATVP.

En lieu et place de cette attestation, l’amendement renforce substantiellement les prérogatives de la HATVP, qui définirait son propre pouvoir de contrôle.

Dans un premier temps, la Haute Autorité pourrait enjoindre l’agent à lui fournir toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte son avis, le cas échéant après mise en demeure.

Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la HATVP pourrait, dans un second temps :

   - informer l’administration pour qu’elle engage des poursuites disciplinaires à l’encontre de son agent ;

   - publier les résultats de ses contrôles.

Par cohérence, ce dispositif serait étendu au contrôle du « rétro-pantouflage ».

Enfin, une sanction pénale serait instaurée lorsque l’agent ne défère pas aux injonctions de la Haute Autorité ou ne lui communique pas les informations utiles à l’exercice de sa mission.

Il s’inspire du droit applicable aux déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale.