commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-377 8 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs ARTICLE 16 |
Alinéas 38 à 41
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
- le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« X. Les avis rendus au titre du IX s’imposent à l’administration et à l’agent et leur sont notifiés. Ils sont également notifiés à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil.
« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut publier ses avis afin de prévenir les conflits d’intérêts, de renforcer l’effectivité de ses avis ou d’expliciter sa doctrine.
« Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs.
Pour garantir l’efficacité des contrôles, il précise que les avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sont notifiés à l’administration et à l’agent mais également à l’entreprise d’accueil.
En outre, il vise à sécuriser la publication des avis de la Haute Autorité en s’assurant de sa constitutionnalité.
L’Assemblée nationale a prévu une publication systématique des avis, avec des garanties qui semblent limitées.
Une telle publication présenterait une grande fragilité sur le plan constitutionnel, comme l’a confirmé le président de la HATVP au cours de son audition
À titre de comparaison, le Conseil constitutionnel a censuré la publication systématique des déclarations d’intérêts des agents publics, considérant qu’elle porterait « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée [pour des personnes] qui n’exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de nature administrative » (décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013).
Pour sécuriser le dispositif, les rapporteurs proposent que la HATVP détermine si ses avis doivent donner lieu à publication, en précisant clairement les objectifs poursuivis : prévenir les conflits d’intérêts, renforcer l’effectivité des réserves de la Haute Autorité ou expliciter sa doctrine.
Les avis publiés pourraient concerner l’ensemble des décisions de la HATVP, quels que soient leur sens (« incompatibilité », « compatibilité avec réserves », « compatibilité ») ou leur domaine (« pantouflage », « rétro pantouflage », cumul d’activités).
Ils respecteraient les garanties fixées par le code des relations entre le public et l’administration, notamment en matière de protection de la vie privée et du secret des affaires.
Conformément à la jurisprudence de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), les avis non publiés de la HATVP seraient communicables : ils pourraient être consultés par toute personne qui en fait la demande, sous réserve des garanties du code des relations entre le public et l’administration.
À titre complémentaire, les rapporteurs proposent, dans un amendement suivant, de renforcer les outils dont dispose la HATVP pour s’assurer de l’effectivité de ses avis.