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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-368

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

il est inséré un article 9 bis A ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux articles 9 bis A et 9 bis B ainsi rédigés : 

II. - Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 9 bis A. – I.- Les administrations mentionnées à l’article 2 élaborent au moins tous les deux ans un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent article sont notamment relatifs :

« 1° À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 2° Aux parcours professionnels ;

« 3° Aux recrutements ;

« 4° À la formation ;

« 5° À la promotion ;

« 6° À la mobilité ;

« 7° À la mise à disposition ;

« 8° À la rémunération ;

« 9° À la santé et la sécurité au travail ;

« 10° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 11° À la diversité ;

« 12° À la lutte contre les discriminations ;

« 13° Au handicap ;

« 14° À l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« Le rapport social unique dresse le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes fixés par décret en Conseil d'État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies.

« II.- Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent article sont renseignés dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles.

« Les éléments et données accessibles portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Les membres des instances mentionnées au premier alinéa sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’autorité qui a élaboré la base de données sociales.

« III.- Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État. 

« Art. 9 bis B. -  Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »

III. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33-2-1 ainsi rédigé :

IV.- Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

2° Les articles 35 bis et 62 sont abrogés.

3° À l'alinéa 3 de l'article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 61-2 »

4° À l'alinéa 5 de l'article 97 bis, les mots : « à l'article 61 ou à l'article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 61-2 ».

II bis. − L’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

II ter. - Les articles 27 bis et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

Objet

 Le présent amendement a pour objet de :

1) modifier la périodicité du rapport social unique pour le rendre biennal à l'instar du rapport de la collectivité qui existe actuellement et qu'il est censé remplacer (Art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) ;

Cette périodicité biennale donnera de la souplesse aux employeurs publics pour avoir le temps d’analyser les données et d’élaborer un rapport social qui ne soit pas un simple exercice formel. Elle permet par ailleurs aux collectivités territoriales de conserver leur rythme actuel.

Les employeurs publics qui le souhaitent pourront élaborer un rapport social unique tous les ans.

2) ajouter la santé et la sécurité parmi les thèmes sur lesquels portent le rapport social unique et la base de données sociales ;

3) intégrer le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, initialement prévu à l’article 3 comme un bilan autonome ;

4) réintégrer les dispositions relatives à l'état de situation comparée qui figuraient à l'article 29, tout en précisant que les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes seraient fixés par décret en Conseil d'État, ce qui permettrait une consolidation des données au niveau national ;

5) préciser les périodes sur lesquelles portent les données accessibles aux membres des comités sociaux et rappeler leur confidentialité à l’instar de ce qui est prévu dans le code du travail (Art. L. 2312-36).

Dans un objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, cet amendement vise également à réorganiser les dispositions proposées et à abroger les dispositions législatives existantes relatives aux rapports sur le handicap et à la mise à disposition qui désormais intégré dans le rapport social unique.