commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-366 8 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.− La seconde phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée.
II.– La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 14 est abrogé ;
2° Le 8° du II de l'article 23 est abrogé ;
3° Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article 136 est supprimé.
III.– La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° L'article 14 est abrogé ;
2° L'article 84 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les recours disciplinaires, ainsi que les instances disciplinaires de recours : les conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours dans le versant territorial et les commissions de recours des conseils supérieurs dans les deux autres versants.
Cette procédure semble superfétatoire dans la mesure où dans de nombreux cas elle ne fait que reporter la saisine du juge administratif par le fonctionnaire sanctionné.
Par ailleurs, la procédure de recours est particulièrement lourde pour les collectivités territoriales et leurs établissements puisqu’elle suppose de convoquer un conseil ad hoc dont le quorum est difficile à atteindre. Présidé par un magistrat de l’ordre administratif, celui-ci se réunit au tribunal administratif ou au centre de gestion. Les frais de secrétariat et de fonctionnement du conseil, ainsi que les frais de déplacement de ses membres et des personnes entendues, sont assumés par la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire requérant.
Par cohérence, la suppression porte également sur les conseils de discipline de recours des contractuels créés par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.