commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-343 8 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d'étendre aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, recrutés pour occuper à titre permanent un emploi permanent, l'obligation de suivre une formation d'intégration et, le cas échéant, de professionnalisation. En l'état du droit, cette obligation n'incombe qu'aux fonctionnaires.