commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-341 8 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU) |
I. – Supprimer les mots :
, au premier alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application des articles 57, 60 sexies et 75 ou ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d'étendre les cas où un employeur territorial peut recourir à un agent contractuel pour remplacer temporairement un fonctionnaire indisponible :
- à tous les types de congés susceptibles d'être octroyés aux fonctionnaires territoriaux ;
- aux détachements de courte durée et à certaines disponibilités de courte durée (à l'issue desquels le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi) ;
- au détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une formation statutaire (pendant lequel, en l'état actuel de la réglementation, le fonctionnaire ne peut être remplacé, et à l'issue duquel il est obligatoirement réintégré dans son emploi à défaut de titularisation dans un nouveau corps ou cadre d'emplois).