commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-331 8 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 2
Supprimer la mention :
I. –
II. – Alinéas 3 à 11
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.
« Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
III. – Alinéas 18 à 26
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.
« Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
IV. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
du II et du présent III
par les mots :
du présent II
V. – Alinéa 30
Supprimer la mention :
I. –
VI. – Alinéas 31 à 39
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.
« Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions relatives à la durée minimale et maximale, au terme et à la rupture anticipée du contrat de projet :
- même si la durée du contrat est encadrée, son terme est, en principe, l'achèvement du projet ou de l'opération pour lequel il a été conclu (terme dont la réalisation et la date sont incertaines) ;
- le décret d'application pourra prévoir que, comme le contrat à objet défini de droit privé (article L. 1242-12-1 du code du travail), le contrat de projet de droit public devra mentionner la durée prévisible du projet ; mais l'expiration de cette durée prévisible ne saurait être confondue avec l'échéance du terme du contrat ;
- l'échéance du terme du contrat (c'est-à-dire l'achèvement du projet, éventuellement avant l'expiration de sa durée prévisible) n'équivaut pas à sa rupture anticipée.