commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-273 7 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
I. Alinéa 2, deuxième phrase
compléter cette phrase par les mots :
« , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».
II. Alinéa 8, première phrase
compléter cette phrase par les mots :
« , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».
III. Alinéa 19
compléter cette phrase par les mots :
« , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».
Objet
Cet amendement précise que les décrets en Conseil d’État pris pour appliquer l’ouverture de tous les emplois de direction de la fonction publique au contrat devront fixer les conditions de rémunération individuelle qui ne pourront pas excéder celles prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné.
Pour rappel, l’article 7 ouvre l’intégralité des emplois de direction de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière au contrat.
Avec cet amendement, les agents contractuels qui occuperont ces postes ne pourront pas être mieux rémunérés qu’un fonctionnaire occupant le même emploi.