commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-213 7 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« La naissance dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution vaut reconnaissance de la domiciliation, dans ces territoires, du centre des intérêts matériels et moraux ».
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le droit en vigueur concernant la domiciliation du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) en cas de naissance dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
En effet, en dépit des circulaires du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques et du 1er mars 2017, qui indiquent explicitement que les critères permettant de justifier du CIMM n'ont pas de caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif, les administrations, comme les tribunaux ont récemment encouragé une lecture restrictive, empêchant finalement les concernés de faire reconnaitre le fait qu’ils sont bien « originaires » de ces territoires et qu’ils sont,
par conséquent, légitimement fondés à réclamer le bénéfice des dispositifs précisément pensés pour leur permettre de conserver ce lien.
Cet amendement vise donc à renverser cette évolution administrative et jurisprudentielle et à réaffirmer le droit des fonctionnaires ultramarins à bénéficier de ces dispositifs, en faisant de la naissance dans l’une des collectivités d’outre-mer un élément en soi déterminant de la reconnaissance des CIMM dans cette collectivité.