commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-181 rect. 11 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, M. HUSSON, Mme PROCACCIA, MM. PIEDNOIR et COURTIAL, Mme IMBERT, MM. BRISSON et SEGOUIN, Mme LASSARADE, M. DELAHAYE, Mme NOËL, M. LONGEOT, Mme Laure DARCOS, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER, KERN et LEFÈVRE et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 est remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Objet
Actuellement, le licenciement pour insuffisance professionnelle est assimilé à un licenciement pour faute de l’agent, ce qui entraîne l’application de la procédure disciplinaire.
Le présent amendement a pour objectif de supprimer la notion de faute de l’insuffisance professionnelle, ce qui permettra à l’agent de bénéficier d’un entretien préalable, après avis de la commission paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable. Comme toute décision administrative, cette décision pourra être contestée devant la justice administrative pour erreur manifeste d’appréciation.