commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-169 rect. 11 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Après les mots :
consulté sur ces dispositions
Insérer les mots :
, après accord du président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée,
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre le Conseil commun et les Conseils supérieurs de la fonction publique. Il subordonne la possibilité de soumettre à l’avis du Conseil commun de la fonction publique une ou plusieurs dispositions propres à la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale que comporte le projet de texte présenté devant le Conseil commun, à l’accord préalable du président du Conseil supérieur concerné par la disposition. Ainsi le Conseil commun ne se prononcera en lieu et place du Conseil supérieur intéressé qu’avec l’accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon le cas. Il n’est pas utile de prévoir l’accord du Président du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat dès lors qu’il est également Président du Conseil commun.