commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-167 rect. ter 11 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes GUIDEZ et LÉTARD, MM. MILON et DÉTRAIGNE, Mmes LAVARDE et FÉRAT, MM. GUERRIAU et DECOOL, Mme Nathalie DELATTRE, M. LAUGIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et KENNEL, Mme MALET, M. KAROUTCHI, Mmes VULLIEN et VERMEILLET, MM. FÉRAUD, VOGEL et HENNO, Mmes PUISSAT et LOISIER, MM. de NICOLAY et KERN, Mme Laure DARCOS, M. SAVARY, Mme SOLLOGOUB, M. JANSSENS, Mmes NOËL, KAUFFMANN et de la PROVÔTÉ, M. LUCHE, Mmes MORHET-RICHAUD, JOISSAINS, TETUANUI et Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, LAUREY et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE et LÉONHARDT, Mmes PERROT et LANFRANCHI DORGAL, MM. CANEVET et MENONVILLE, Mmes DINDAR et GRUNY, MM. BOULOUX, BUIS, CHASSEING et MOUILLER, Mme BERTHET et MM. MANDELLI et Alain MARC ARTICLE 17 |
Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
…- Après le 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis À un congé de proche aidant, dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-22, L. 3142-24, L. 3142-25-1 et L. 3142-27 du code du travail. Avant et après son congé, le fonctionnaire a droit à l'entretien professionnel prévu à l’article 55 de la présente loi.»
…- Après le 10° de l’article 57 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis À un congé de proche aidant, dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-22, L. 3142-24, L. 3142-25-1 et L. 3142-27 du code du travail. Avant et après son congé, le fonctionnaire a droit à l'entretien professionnel prévu à l’article 76 de la présente loi. »
…- Après le 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis À un congé de proche aidant, dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-22, L. 3142-24, L. 3142-25-1 et L. 3142-27 du code du travail. Avant et après son congé, le fonctionnaire a droit à l'entretien professionnel prévu à l’article 65 de la présente loi. »
Objet
Créé par la loi du 8 août 2016, le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter pendant un an maximum lorsqu’un proche souffre d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Ce proche peut être un membre de la famille jusqu’au quatrième degré ou toute personne âgée ou handicapée avec qui le salarié entretient des « liens étroits et stables ».
Le congé de proche aidant est beaucoup plus large que le congé de solidarité familiale, qui ne concerne que les pathologies engageant le pronostic vital.
Par souci d’équité, cet amendement vise à étendre le congé de proche aidant aux agents publics.
Le Gouvernement envisageait, dans un premier temps, de recourir à une ordonnance. En l’espèce, une habilitation ne paraît pas nécessaire : la loi peut créer beaucoup plus rapidement le congé de proche aidant.