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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-137

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 24 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'alinéa 6 de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un paragraphe ainsi rédigé est inséré :

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion dans un corps supérieur à celui dont il est membre, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du corps supérieur dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »

II. – L'article 66 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion dans un cadre d’emplois supérieur à celui dont il est membre, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du cadre d’emplois supérieur dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »

III. - L'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé: 

 « Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion dans un corps supérieur à celui dont il est membre, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du corps supérieur dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »           

Objet

L'amendement prévoit de revenir sur l’interdiction actuelle du double détachement.

La promotion d’un corps à un autre ou d’un cadre d’emplois à un autre est conditionnée fréquemment par l’accomplissement d’une période de stage ou de scolarité. Pour ce faire, le fonctionnaire est placé en détachement durant cette période.

Or, en raison des diverses possibilités mises en œuvre afin de favoriser la mobilité des fonctionnaires, un certain nombre de fonctionnaires se trouvent en position de détachement. Dès lors, en l’état actuel des pratiques administratives, ceux-ci, alors qu’ils pourraient bénéficier de promotions, se les voient refuser dans la mesure où déjà en détachement, ils ne peuvent l’être une seconde fois pour accomplir le stage ou la scolarité préalable à leur titularisation dans le nouveau corps ou cadre d’emplois.

Cette situation n'est actuellement pas opposable aux contractuels sur emploi fonctionnel qui réussiraient un concours.

Cette rigidité administrative est un frein à la mobilité en ce qu’elle limite, finalement, l’intérêt de la mobilité professionnelle possible par détachement.

Dès lors que l’autorité investie du pouvoir de nomination, désire promouvoir un fonctionnaire dans l’intérêt du service et parce que les règles statutaires le permettent, elle devrait pouvoir le faire en le plaçant en détachement durant le stage ou la scolarité alors même qu’elle a déjà placé le fonctionnaire en détachement.

L'amendement propose de préciser pour les trois versants que le détachement pour accomplir un stage ou une scolarité préalable à la titularisation dans un grade d’un corps ou cadre d’emplois supérieur est sans incidence sur le détachement en cours dès lors que celui-ci aurait pu intervenir légalement si le fonctionnaire avait été titulaire du grade sur lequel il a vocation à être titularisé.



NB :L'amendement a été déplacé pour assurer la cohérence de la discussion.