commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-133 6 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de BELENET, TOURENNE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...-Après l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« 85-2 - Chaque agent bénéficie d'un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette disposition. »
Objet
Le présent amendement met en place un "bilan de carrière" après dix ans d’exercice. L'objectif est, pour les agents dont l'activité est sujette à pénibilité, de prévenir les situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique ; et d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle.