commission des lois |
Projet de loi Transformation de la fonction publique (1ère lecture) (n° 532 ) |
N° COM-129 6 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de BELENET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 20 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
Après l’article 100-1, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé « Chapitre XI
« De l’exercice du droit de grève
« Article 101 - Sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l’autorité territoriale responsable du bon fonctionnement d'un service public peut fixer des limitations à l’exercice du droit de grève pour les services dont l'organisation lui incombe en vue d'enéviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays.
Ces limitations doivent prendre en compte la nature des divers services concernés ainsi que l'incidence dommageable en matière d’organisation du service, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d'ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.
La nature et l'étendue de ces limitations ne peuvent porter une atteinte non justifiée à l'exercice du droit de grève.
« Article 101-1
I – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peut fixer une liste deservices où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne y exerçant des fonctions déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.
II - Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’information préalable des usagers sur l'organisation du service, et pour assurer le respect de normes de sécurité et d’encadrement. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communicationà toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Article 101-2 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peutfixer une liste de services où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne y exerçant des fonctions et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.
« Article 101-3 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, dans les services où une cessation temporaire du travail aurait une incidence dommageable disproportionnée à sadurée, pour éviter un usage abusif du droit de grève, l’autorité territoriale peut fixer la duréede la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi-servicelorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service.
La liste des services concernés par le présent article, notamment les services mentionnés à l’article L2224-13 du code général des collectivités territoriales et à l’article L1231-2 du code des transports, est fixée par un décret en Conseil d’Etat.
« Article 101-4 - Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux personnels visés par la présente loi ;
- aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public territorial. »
Objet
L'amendement présenté donne un cadre législatif aux autorités territoriales pour l'application du droit de grève. Ainsi, ce cadre met en place plusieurs dispositifs existants pour la fonction publique de l'Etat et pour la fonction publique hospitalière.
En premier lieu, il s'agit de prévoit un délai de prévenance de 48h pour l'exercice du droit de grève. La disposition permettra aux collectivités d'anticiper (par exemple sur le non respect des normes d'encadrement et de sécurité) et de prévenir les usagers.
Aussi, le cadre prévoit l'exercice du droit de grève à la prise de service pour les agent travaillant dans un service concerné par un taux d'encadrement particulier. La disposition donnera une visibilité nécessaire aux collectivités sur les effectifs.
Enfin, le cadre prévoit que l'exercice du droit de grève a lieu sur l'intégralité du service ; la disposition vise les cas de services où un arrêt de travail de courte durée va bloquer l'intégralité du service.