commission de la culture |
Projet de loi pour la conservation et la restauration de Notre-Dame de Paris (1ère lecture) (n° 492 ) |
N° COM-30 17 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHMITZ, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ils respectent l'authenticité et l'intégrité du monument attachées à sa valeur universelle exceptionnelle découlant de son inscription sur la liste du patrimoine mondial en tant qu'élément du bien « Paris, rives de la Seine », en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
Objet
Cet amendement vise à rappeler les engagements souscrits par la France suite à sa ratification de la Convention du patrimoine mondial le 26 juin 1975.
La cathédrale Notre-Dame, en sa qualité de chef d’œuvre de l'architecture du Moyen-Age, a contribué à l'inscription du bien "Paris, rives de la Seine" sur la liste du patrimoine mondial. Les travaux de restauration qui seront conduits doivent donc respecter l'authenticité et l'intégrité du monument pour garantir la préservation de la valeur universelle exceptionnelle qui préside à l'inscription de ce bien.