commission de la culture |
Proposition de loi Engagement associatif (2ème lecture) (n° 486 ) |
N° COM-5 10 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS et Mme de MARCO ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ) |
Article 1er ter (Supprimé)
Rédiger ainsi cet article :
Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le congé prévu à l’article L.3142-54-1 du code du travail. Ce rapport détaille notamment les différentes modalités de mise en œuvre de ces dispositions par les accords d’entreprise ou de branche, en matière de nombre de jours accordés et de maintien de la rémunération. Il évalue le nombre de salariés ayant bénéficié de cette mesure.
Objet
L’article 1er ter adopté en première lecture au Sénat puis supprimé à l’Assemblée Nationale proposait la rémunération d’un jour du congé d’engagement bénévole.
Ce congé, prévu par l’article L.3142-54-1 du code du travail, avait été instauré par la loi Égalité et Citoyenneté en 2017. Il permet aux salariés dirigeants bénévoles d’association ou membres d’un conseil citoyen de bénéficier d’un congé pour leurs fonctions, dont la durée est fixée par accord d’entreprise ou de branche. À défaut, celle-ci est de six jours.
Le monde associatif est partagé au sujet d’une éventuelle rémunération de ce congé, entre valorisation du bénévolat d’une part et caractère désintéressé de l’autre. Aussi, avant d’instaurer la rémunération minimale d’un jour de congé, il serait souhaitable de connaître l’état du dispositif plus de quatre ans après sa mise en œuvre.
En effet, depuis sa création, cette mesure n’a jamais fait l’objet d’une évaluation, pourtant préconisée par le rapport « Pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement » remis au Premier Ministre le 8 juin 2018.
Cet amendement propose en conséquence la remise d’un rapport au Parlement dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, afin d’évaluer le nombre de salariés ayant bénéficié de cette mesure et de recenser les modalités prévues par les accords d’entreprise ou de branche en matière de nombre de jours accordés et de maintien de la rémunération.